Le texte de loi A.C.T.A. (2/2)
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Le texte de loi A.C.T.A. (2/2)
CHAPITRE V
ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
ARTICLE 36 : LE COMITÉ DE L’ACAC
1. Les Parties créent par le présent article le Comité de l’ACAC. Chaque Partie est représentée au sein du Comité.
2. Le Comité :
a) fait le point sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord;
b) examine les questions concernant le développement du présent accord;
c) examine, en conformité avec l’article 42 (Amendements), toute proposition d’amendement du présent accord;
d) arrête, conformément au paragraphe 2 de l’article 43 (Adhésion), les modalités d’adhésion au présent accord de tout membre de l’OMC; et
e) examine toute autre question ayant une incidence sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord.
3. Le Comité peut décider :
a) de créer des comités ou des groupes de travail ad hoc chargés de l’aider à s’acquitter de ses responsabilités prévues au paragraphe 2 ou d’aider, sur demande, les futures Parties à adhérer au présent accord, en conformité avec l’article 43 (Adhésion);
b) de demander l’avis de personnes ou de groupes non gouvernementaux;
c) de formuler des recommandations sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord, y compris d’approuver les lignes
directrices sur les pratiques exemplaires y afférentes;
d) d’échanger avec des tiers des renseignements et des pratiques exemplaires sur la réduction des atteintes aux droits de propriété
intellectuelle, y compris des techniques permettant de déceler et de surveiller les activités de piratage et de contrefaçon; et
e) de prendre d’autres mesures dans l’exercice de ses fonctions.
4. Les décisions du Comité sont prises par consensus, sauf si le Comité en décide autrement par consensus. Le Comité est réputé avoir agi par consensus à l’égard d’une question soumise à son examen si aucune des Parties présentes à la réunion au cours de laquelle la décision est prise ne s’oppose formellement à la décision envisagée. La langue de travail du Comité est l’anglais, et les documents de travail du Comité sont rédigés en anglais.
5. Le Comité adopte ses règles et ses procédures dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et il invite les signataires qui ne sont pas Parties au présent accord à participer à ses délibérations au sujet de ces règles et procédures. Ces règles et procédures :
a) traitent de questions relatives à la présidence et à la tenue des réunions ainsi qu’à l’exécution des tâches organisationnelles pertinentes au regard du présent accord et de son fonctionnement; et
b) peuvent également traiter de questions relatives à l’octroi du statut d’observateur et de toute autre question que le Comité estime nécessaire à son bon fonctionnement.
6. Le Comité peut amender les règles et procédures.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, au cours des cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les décisions du Comité portant sur l’adoption ou l’amendement de ses règles et procédures sont prises par consensus des Parties et des signataires qui ne sont pas Parties au présent accord.
8. Après l’expiration de la période précisée au paragraphe 7, le Comité peut adopter ou amender les règles et procédures par consensus entre les Parties au présent accord.
9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, le Comité peut décider que l’adoption ou l’amendement d’une règle ou d’une règle de procédure en particulier nécessite le consensus des Parties et des signataires qui ne sont pas Parties au présent accord.
10. Le Comité se réunit au moins une fois par an, à moins qu’il n’en décide autrement. La première réunion du Comité est tenue dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur de ce présent accord.
11. Il demeure entendu que le Comité ne supervise pas et ne surveille pas le respect des droits sur le plan interne ou international ou les enquêtes pénales se rapportant à des cas particuliers relatifs à des droits de propriété intellectuelle.
12. Le Comité s'efforce d'éviter le double emploi entre ses activités et d'autres efforts internationaux relatifs au respect des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 37 : POINTS DE CONTACT
1. Chaque Partie désigne un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties sur toute question visée par ce présent accord.
2. Sur demande d'une autre Partie, le point de contact d'une Partie indique un bureau ou un agent public approprié auquel la demande de la Partie peut être adressée, et prête son assistance, au besoin, pour faciliter les communications entre le bureau ou l'agent public en cause et la Partie qui a fait la demande.
ARTICLE 38 : CONSULTATIONS
1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie au sujet de toute question touchant la mise en œuvre du présent accord. La Partie qui reçoit une telle demande l'examine avec compréhension , y répond et donne une possibilité adéquate d'engager de consultations.
2. Les consultations, y compris les positions particulières adoptées par les Parties à la consultation, sont confidentielles et sont faites sous réserves des droits ou des positions de l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'autres procédures, y compris celles conduites sous les auspices du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends contenu de l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC.
3. Les Parties à la consultations peuvent, sur consentement mutuel, aviser le Comité du résultat de leurs consultations visées au présent article.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 39 : SIGNATURE
Le présent accord demeure ouvert à la signature par les participants à sa négociation17, et par tout autre membre de l’OMC sur lequel les participants peuvent s’entendre par consensus, du 1er mai 2011 au 1er mai 2013.
17 La République fédérale d’Allemagne, l’Australie, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Canada, la République de Chypre, la République de Corée, le Royaume du Danemark, le Royaume d’Espagne, la République d’Estonie, les États-Unis d’Amérique, la République de Finlande, la République française, la République hellénique, la République de Hongrie, l’Irlande, la République italienne, le Japon, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume du Maroc, les États- Unis du Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République de Singapour, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, la République tchèque, et l’Union européenne.
ARTICLE 40 : ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation entre les signataires qui ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation respectifs.
2. À l’égard de chaque signataire qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après le dépôt du sixième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ce signataire.
ARTICLE 41 : RETRAIT
Une Partie peut se retirer du présent accord au moyen d’une notification écrite au dépositaire. Le retrait prend effet 180 jours après la date de réception de la notification par le dépositaire.
ARTICLE 42 : AMENDEMENTS
1. Une Partie peut proposer au Comité des amendements au présent accord. Le Comité décide s’il présente ou non une proposition d’amendement aux Parties à des fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Un amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle toutes les Parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation respectifs auprès du dépositaire.
ARTICLE 43 : ADHÉSION
1. Après l’expiration de la période prévue à l’article 39 (Signature), tout membre de l’OMC peut demander d’adhérer au présent accord.
2. Le Comité décide des modalités d’adhésion de chaque requérant.
3. À l’égard du requérant, le présent accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de son instrument d’adhésion selon les modalités visées au paragraphe 2.
ARTICLE 44 : TEXTES DE L’ACCORD
Le présent accord est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
ARTICLE 45 : DÉPOSITAIRE
Le Gouvernement du Japon est le dépositaire du présent accord.
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