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Message  YannDutch Jeu 22 Mar - 21:44

Accord commercial anti-contrefaçon

Source: La traduction du traité de loi A.C.T.A.

Les Parties au présent accord,

Notant qu’un respect des droits de propriété intellectuelle efficace est essentiel pour assurer la croissance économique dans tous les secteurs d’activité et à l’échelle mondiale.

Notant en outre que la prolifération des marchandises contrefaites et des marchandises pirates ainsi que la prolifération des services qui distribuent du matériel portant atteinte aux droits nuisent au commerce légitime et au développement durable de l’économie mondiale, causent d’importantes pertes financières aux détenteurs de droits et aux entreprises légitimes et, dans certains cas, procurent une source de revenus au crime organisé et constituent par ailleurs un risque pour le public.

Désirant lutter contre cette prolifération au moyen d’une coopération internationale accrue et d’un respect des droits plus efficace au niveau international,

Entendant offrir des moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle en complément de ceux prévus par l’Accord sur les ADPIC, compte tenu des différences entre leurs systèmes et leurs pratiques juridiques respectifs.

Désirant faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime.

Désirant s’attaquer au problème des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris celles qui surviennent dans l’environnement numérique, et, en ce qui concerne le droit d’auteur ou les droits connexes en particulier, d’une manière qui établit un équilibre entre les droits et les intérêts des détenteurs de droits, des prestataires de services et des utilisateurs concernés.

Désirant promouvoir la coopération entre fournisseurs de services et détenteurs de droits afin de s’attaquer aux atteintes relatives aux droits dans l’environnement numérique.

Désirant que l’application du présent accord, d’une part, et que les efforts internationaux déployés en faveur du respect des droits de propriété intellectuelle et la coopération en la matière conduits sous l’égide des organisations internationales concernées, d’autre part, se renforcent mutuellement.

Reconnaissant les principes énoncés dans la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée à Doha le 14 novembre 2001 à la Quatrième conférence ministérielle de l’OMC,

sont convenues de ce qui suit :


CHAPITRE I
DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Section 1 : Dispositions initiales


ARTICLE PREMIER : RAPPORTS AVEC D’AUTRES ACCORDS


Aucune disposition du présent accord ne déroge* aux obligations d’une Partie à l’égard d’une autre Partie en vertu d’accords existants, y compris l’Accord sur les ADPIC.

*Le recours à l'indicatif présent dans la version française du présent accord, dans les cas où le terme "shall" est utilisé dans la version anglaise pour exprimer une obligation, ne devrait pas être compris comme suggérant une signification différente par rapport à la version française de l'Accord sur les ADPIC, qui utilise plutôt le futur simple.


ARTICLE 2 : NATURE ET PORTÉE DES OBLIGATIONS


1. Chaque Partie donne effet aux dispositions du présent accord. Une Partie peut prévoir dans sa législation des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle plus étendus que ceux prescrits par le présent accord, à condition que ceux-ci ne contreviennent pas aux dispositions du présent accord. Chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de ses propres système et pratiques juridiques.

2. Aucune disposition du présent accord ne crée d’obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.

3. Les objectifs et principes énoncés à la partie I de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux articles 7 et 8, s’appliquent, mutatis mutandis, au présent accord.


ARTICLE 3 : RAPPORTS AVEC LES NORMES CONCERNANT L’EXISTENCE ET LA PORTÉE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


1. Le présent accord est conclu sous réserve des dispositions contenues dans la législation d’une Partie régissant l’existence, l’acquisition, la portée et le maintien des droits de propriété intellectuelle.

2. Le présent accord ne crée aucune obligation à l’égard d’une Partie en ce qui concerne l’application de mesures lorsqu’un droit de propriété intellectuelle n’est pas protégé aux termes de ses lois et réglementations.


ARTICLE 4 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS


1. Aucune disposition du présent accord n’oblige une Partie à révéler :

a) des renseignements dont la divulgation serait contraire à sa législation, y compris aux lois visant le droit au respect de la vie privée, ou aux accords internationaux auxquels elle est partie; ou

b) des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait autrement contraire à l’intérêt public, ou

c) des renseignements confidentiels dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

2. Lorsqu’une Partie communique des renseignements écrits en vertu des dispositions du présent accord, la Partie qui reçoit les renseignements s’abstient, selon sa législation et ses pratiques, de divulguer les renseignements ou de les utiliser autrement qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués, sauf si elle a le consentement préalable de la Partie qui communique les renseignements.


Section 2 : Définitions générales



ARTICLE 5 : DÉFINITIONS GÉNÉRALES


Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :

a) ACAC s’entend de l’Accord commercial anti-contrefaçon;

b) Comité s’entend du Comité de l’ACAC créé aux termes du chapitre V (Arrangements institutionnels);

c) autorités compétentes inclut les autorités judiciaires et administratives ou les autorités chargées de l’application de la loi conformément à la législation d’une Partie;

d) marchandises de marque contrefaites s’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour les dites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays dans lequel les procédures énoncées au chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle) sont invoquées;

e) pays doit être compris comme ayant le même sens que celui énoncé dans les Notes explicatives de l’Accord sur l’OMC;

f) transit douanier s’entend du régime douanier en application duquel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane;

g) jour s’entend de tout jour civil;

h) propriété intellectuelle désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l’Accord sur les ADPIC;

i) marchandises en transit s’entend des marchandises en transit douanier ou en transbordement;

j) personne s’entend d’une personne physique ou personne morale;

k) marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays dans lequel les procédures énoncées au chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle) sont invoquées;

l) détenteur du droit inclut les fédérations et associations légalement habilitées à revendiquer un droit de propriété intellectuelle;

m) territoire s’entend, pour l’application de la section 3 (Mesures à la frontière) du chapitre II (Cadre juridique pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle), du territoire douanier et de toutes les zones franches1 d’une Partie;

n) transbordement s’entend du régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de la douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et le bureau de sortie;

o) Accord sur les ADPIC s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;

p) OMC s’entend de l’Organisation mondiale du commerce;

q) Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.

1 Il demeure entendu que les Parties reconnaissent que zone franche s’entend d’une partie du territoire d’une Partie dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation.


CHAPITRE II
CADRE JURIDIQUE POUR FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


Section 1 : Obligations générales



ARTICLE 6 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


1. Chaque Partie fait en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte, et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre sont loyales et équitables et elles permettent une protection appropriée des droits de toutes les parties aux procédures. Elles ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés.

3. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, chaque Partie tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte, les intérêts des tiers et les mesures, les mesures correctives et les peines applicables.

4. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme obligeant une Partie à prévoir que ses agents publics engagent leur responsabilité au titre des actes accomplis dans l’exécution de leurs fonctions officielles.


Section 2 : Mesures civiles2

2 Une Partie peut exclure de la portée de la présente section les brevets et la protection des renseignements non divulgués.


ARTICLE 7 : EXISTENCE DE PROCÉDURES CIVILES


1. Chaque Partie donne aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, selon ce qui est précisé dans la présente section.

2. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite procédures administratives concernant le fond de l’affaire, chaque Partie prévoit que ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.


ARTICLE 8 : INJONCTIONS


1. Chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit et, entre autres choses, à prononcer une ordonnance contre cette partie ou, le cas échéant, contre un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire en cause exerce sa compétence afin
d’empêcher l’introduction de marchandises qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle dans les circuits commerciaux.

2. Nonobstant les autres dispositions de la présente section, une Partie peut limiter au versement d’une rémunération les mesures correctives possibles contre une utilisation d’un droit par des pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du détenteur de ce droit, à condition que la Partie se conforme aux dispositions de la partie II de l’Accord sur les ADPIC visant expressément une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par la présente section sont d’application ou, dans les cas où ces mesures correctives sont incompatibles avec la législation d’une Partie, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate peuvent être obtenus.


ARTICLE 9 : DOMMAGES-INTÉRÊTS


1. Chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages et intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété par le contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires d’une Partie sont habilitées à tenir compte, entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré.

2. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au détenteur du droit les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte portée aux droits. Une Partie peut présumer que ces bénéfices correspondent au montant des dommages-intérêts visés au paragraphe 1.

3. Au moins en ce qui a trait aux atteintes portées au droit d’auteur ou à des droits connexes protégeant les œuvres, phonogrammes et interprétations ou exécutions et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie établit ou maintient aussi un système prévoyant un ou plusieurs des éléments suivants :

a) des dommages-intérêts préétablis; ou

b) des présomptions3 pour la détermination d’un montant de dommages-intérêts adéquat en réparation du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit; ou

c) au moins pour ce qui concerne le droit d’auteur, des dommages-intérêts additionnels.

4. La Partie qui prévoit la mesure corrective visée à l’alinéa 3a) ou les présomptions visées à l’alinéa 3b) fait en sorte que soit ses autorités judiciaires soit le détenteur du droit puissent choisir une telle mesure corrective ou de telles présomptions plutôt que les mesures correctives visées aux paragraphes 1 et 2.

5. Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires, dans les cas où cela est approprié, seront habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles concernant l’atteinte tout au moins à un droit d’auteur ou à des droits connexes, ou à une marque de fabrique ou de commerce, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse des frais judiciaires et des honoraires d’avocats appropriés ou de tout autre frais prévu dans la législation de cette Partie.

3 Les présomptions visées à l’alinéa 3b) peuvent inclure une présomption selon laquelle le montant des dommages-intérêts est I) la quantité des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle en question du détenteur du droit réellement cédées à des tierces parties, multipliée par le montant du bénéfice par unité des marchandises qui auraient été vendues par le détenteur du droit si l’atteinte au droit n’avait pas eu lieu ou II) une redevance raisonnable ou III) une somme globale établie sur le fondement d’éléments comme au moins le montant des redevances ou des frais qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.


ARTICLE 10 : AUTRES MESURES CORRECTIVES


1. Au moins en ce qui concerne les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et les marchandises de marque contrefaites, chaque Partie prévoit que, dans toute procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner, à la demande du détenteur du droit, que de telles marchandises soient détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans dédommagement d’aucune sorte.

2. De plus, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication ou à la création de ces marchandises soient, sans retard injustifié et sans dédommagement d’aucune sorte, détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

3. Une Partie peut prévoir que les mesures correctives décrites au présent article seront exécutées aux frais du contrevenant.


ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ATTEINTE À UN DROIT


Sous réserve de sa législation régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner, sur demande justifiée du détenteur du droit, que le contrevenant, ou le cas échéant le prétendu contrevenant, fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, les renseignements pertinents, selon ce que prévoient les lois et réglementations applicables de cette Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. De tels renseignements peuvent inclure tout renseignement concernant toute personne impliquée de quelque manière que ce soit dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient impliquées dans la production et la distribution de telles marchandises ou de tels services et dans leurs circuits de distribution.


ARTICLE 12 : MESURES PROVISOIRES


1. Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :

a) contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire en cause exerce sa compétence, pour empêcher qu’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de marchandises impliquant l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

2. Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue, dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les procédures menées sans que l’autre partie soit entendue, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires seront habilitées à se prononcer rapidement sur toute demande de mesures provisoires, et à rendre une décision sans retard injustifié.

3. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce, chaque Partie prévoit que, dans toute procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner la saisie ou une autre forme de rétention des marchandises suspectes et des matériaux et des instruments liés à l’atteinte et, du moins pour ce qui est des actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce, des éléments de preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte.

4. Chaque Partie prévoit que ses autorités seront habilitées à exiger du requérant, pour ce qui est des mesures provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à des procédures visant l’ordonnance de telles mesures provisoires.

5. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.


Section 3 : Mesures à la frontière4,5

4 Dans le cas où une Partie a démantelé l’essentiel de ses mesures de contrôle touchant le mouvement des marchandises par-delà sa frontière avec une autre Partie membre de la même union douanière qu’elle, elle n’est pas tenue d’appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière.
5 Il est entendu qu’il n’y a aucune obligation d’appliquer les procédures énoncées à la présente section à des marchandises introduites sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement.



ARTICLE 13 : PORTÉE DES MESURES À LA FRONTIÈRE6


La Partie qui prévoit, le cas échéant et de manière compatible avec son système interne de protection des droits de propriété intellectuelle et sous réserve des exigences de l’Accord sur les ADPIC, des moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière, devrait le faire d’une manière qui n’opère pas de discrimination injustifiée entre des droits de propriété intellectuelle et qui évite la création d’obstacles au commerce légitime.

6 Les Parties reconnaissent que les brevets et la protection des renseignements non divulgués sont exclus de la portée de la présente section.


ARTICLE 14 : PETITS ENVOIS ET BAGAGES PERSONNELS


Une Partie peut exempter de l’application des dispositions de la présente section les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs.


ARTICLE 15 : RENSEIGNEMENTS PROVENANT DU DÉTENTEUR DU DROIT


Chaque Partie autorise ses autorités compétentes à demander au détenteur du droit de fournir les renseignements pertinents qui pourraient les aider à prendre les mesures à la frontière visées à la présente section. Une Partie peut également autoriser le détenteur du droit à fournir des renseignements pertinents à ses autorités compétentes.


ARTICLE 16 : MESURES À LA FRONTIÈRE


1. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures relatives aux envois de marchandises importées et exportées, par lesquelles:

a) ses autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative de manière à suspendre la mise en libre circulation de marchandises suspectes; et

b) dans les cas où cela est approprié, le détenteur du droit peut demander à ses autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation de marchandises suspectes.

2. Une Partie peut adopter ou maintenir des procédures relatives aux marchandises suspectes qui sont en transit ou qui se trouvent dans d’autres situations où elles sont sous contrôle douanier, par lesquelles :

a) ses autorités douanières peuvent agir de leur propre initiative de manière à suspendre la mise en libre circulation de marchandises suspectes ou les retenir; et

b) dans les cas où cela est approprié, le détenteur du droit peut demander aux autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation de marchandises suspectes ou de les retenir.


ARTICLE 17 : DEMANDE DU DÉTENTEUR DU DROIT


1. Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes exigeront du détenteur du droit qui engage les procédures décrites aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière) qu’il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu de la législation de la Partie qui adopte les procédures, il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi que les renseignements suffisants, qu’il est raisonnable de croire en sa possession, afin de permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises suspectes. L’obligation de fournir des renseignements suffisants ne découragera pas indûment le recours aux procédures décrites aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière).

2. Chaque Partie prévoit des mesures permettant de présenter une demande visant à faire suspendre la mise en libre circulation de marchandises suspectes7 ou à retenir des marchandises suspectes sous contrôle douanier sur son territoire. Une Partie peut prévoir que de telles demandes s’appliquent aux envois multiples. Une Partie peut prévoir qu’à la demande du détenteur du droit, la demande visant à faire suspendre la mise en libre circulation des marchandises suspectes ou à les retenir peut s’appliquer à certains points déterminés d’entrée et de sortie sous contrôle douanier.

3. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes informent le requérant dans un délai raisonnable si elles font droit ou non à la demande. Si les autorités compétentes font droit à la demande, elles informent le requérant de la période pendant laquelle elle est valable.

4. Une Partie peut prévoir la possibilité pour ses autorités compétentes de refuser, de suspendre ou d’annuler une demande dans le cas où le requérant a commis un abus des procédures décrites aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière) ou pour tout motif valable.

7L’exigence de prévoir la possibilité de présenter de telles demandes est assujettie à l’obligation de
prévoir des procédures visée aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière).



ARTICLE 18 : CAUTION OU GARANTIE ÉQUIVALENTE


Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à exiger que le détenteur du droit demandant les procédures visées aux alinéas 1b) et 2b) de l’article 16 (Mesures à la frontière) constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie prévoit qu’une telle caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures. Une Partie peut prévoir qu’une telle caution soit présentée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur serait dégagé de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage résultant de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises ou de la rétention de marchandises dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que les marchandises ne portent aucune atteinte. Une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles uniquement ou conformément à une ordonnance rendue par un tribunal, permettre au défendeur de verser un cautionnement ou une autre forme de caution pour prendre possession de marchandises suspectes.


ARTICLE 19 : DÉTERMINATION DE L’ATTEINTE


Chaque Partie adopte ou maintient des procédures permettant à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites à l’article 16 (Mesures à la frontière), si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.


ARTICLE 20 : MESURES CORRECTIVES


1. Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction des marchandises lorsqu’il est établi, par une détermination visée à l’article 19 (Détermination de l’atteinte), que les marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans les cas où ces marchandises ne sont pas détruites, chaque Partie fait en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, qu’elles soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit.

2. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

3. Une Partie peut prévoir que ses autorités compétentes seront habilitées à imposer des pénalités administratives lorsqu’il est établi, par une détermination visée à l’article 19 (Détermination de l’atteinte), que des marchandises portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.


ARTICLE 21 : FRAIS


Chaque Partie prévoit que les frais de demande, les frais d’entreposage ou les frais de destruction devant être fixés par ses autorités compétentes dans le cadre des procédures visées dans la présente section ne seront pas appliqués de manière à décourager indûment le recours à ces procédures.


ARTICLE 22 : DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS


Sous réserve des lois d’une Partie concernant le respect de la vie privée ou la confidentialité des renseignements :

a) une Partie peut autoriser ses autorités compétentes à fournir au détenteur du droit des renseignements sur des envois de marchandises particuliers, y compris la description des marchandises et leur quantité, pour aider à détecter les marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle;

b) une Partie peut autoriser ses autorités compétentes à fournir au détenteur du droit des renseignements sur les marchandises,
notamment, mais sans s’y limiter, la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine des marchandises, ainsi que le nom et l’adresse du fabricant des marchandises de manière à aider la détermination visée à l’article 19 (Détermination de l’atteinte);

c) à moins qu’une Partie n’ait accordé à ses autorités compétentes l’habilitation décrite à l’alinéa b), à tout le moins dans le cas des
marchandises importées, lorsque les autorités compétentes ont saisi ou, subsidiairement, ont fait la détermination visée à l’article 19 (Détermination de l’atteinte), selon laquelle les marchandises portent atteinte aux droits, la Partie autorise ses autorités compétentes à fournir au détenteur du droit, dans les trente jours8 suivant la saisie ou la détermination, des renseignements sur les marchandises, notamment, mais sans s’y limiter, la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine des marchandises, ainsi que le nom et l’adresse du fabricant des marchandises.

8 Pour l’application du présent article, jour s’entend de jour ouvrable.


Section 4 : Mesures pénales



ARTICLE 23 : INFRACTIONS PÉNALES


1. Chaque Partie prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, commis à une échelle commerciale9. Pour l’application de la présente section, les actes commis à une échelle commerciale comprennent au moins ceux qui sont commis à titre d’activités commerciales en vue d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

2. Chaque Partie prévoit des procédures pénales et des peines applicables à l’importation délibérée10 et à l’utilisation délibérée à l’intérieur du pays, dans le cadre d’échanges commerciaux et à une échelle commerciale, d’étiquettes ou d’emballages11 :

a) sur lesquels est apposée sans autorisation une marque qui est identique à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans son territoire ou qui ne peut en être distinguée; et

b) qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’échanges commerciaux sur des marchandises ou dans le cadre de services qui sont identiques aux marchandises ou aux services pour lesquels une telle marque de fabrique ou de commerce est enregistrée.

3. Une Partie peut prévoir des procédures pénales et des peines, dans les cas appropriés, pour la copie non autorisée d’œuvres cinématographiques montrées dans un lieu de projection généralement ouvert au public.

4. Dans le cas des infractions précisées au présent article pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines, cette Partie fait en sorte que sa législation prévoie une responsabilité pénale au titre de la complicité.

5. Chaque Partie adopte, conformément à ses principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales, qui peut être pénale, eu égard aux infractions précisées au présent article pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions pénales.

9Chaque Partie traite l’importation ou l’exportation délibérée de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte à un droit d’auteur à une échelle commerciale comme des activités illicites pouvant faire l’objet de peines pénales en vertu du présent article. Une Partie peut s’acquitter des obligations relatives à l’exportation et à l’importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte à un droit d’auteur en prévoyant que la distribution, la vente ou l’offre à la vente de telles marchandises à une échelle commerciale constituent des activités illicites pouvant faire l’objet de peines pénales.
10 Une Partie peut s’acquitter de ses obligations relatives à l’importation d’étiquettes ou d’emballages au moyen de ses mesures concernant la distribution.
11 Une Partie peut s’acquitter des obligations prévues au présent paragraphe en prévoyant que des procédures pénales et des peines s’appliquent aux tentatives de commettre une infraction en matière de marques de fabrique ou de commerce.



Article 24 : PEINES


Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 23 (Infractions pénales), chaque Partie prévoit des peines qui comprennent l’emprisonnement, ainsi que des amendes12 suffisamment lourdes pour être dissuasives en vue d’empêcher de futures atteintes et en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.

12 Il est entendu que rien n’oblige les Parties à prévoir la possibilité d’imposer concurremment l’emprisonnement et des amendes.


ARTICLE 25 : SAISIE, CONFISCATION ET DESTRUCTION


1. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la saisie des marchandises que l’on soupçonne d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, des matériaux et des instruments ayant servi à commettre le délit allégué, des éléments de preuve documentaire se rapportant au délit allégué et des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité alléguée en cause.

2. La Partie qui exige au préalable l’identification des marchandises susceptibles de saisie pour rendre une ordonnance de saisie visée au paragraphe 1 n’exige pas que les marchandises soient décrites plus en détail que nécessaire pour les identifier à des fins de saisie.

3. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction de toutes les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur. Dans les cas où les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur ne sont pas détruites, les autorités compétentes font en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit. Chaque Partie fait en outre en sorte que la confiscation ou la destruction de ces marchandises ne soient assorties d’un dédommagement d’aucune sorte pour le contrevenant.

4. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes seront habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction des matériaux et instruments principalement utilisés dans la création des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et, à tout le moins dans le cas des infractions graves, des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité en cause. Chaque Partie fait en outre en sorte que la confiscation ou la destruction de ces matériaux, de ces instruments ou de ces actifs ne soient assorties d’un dédommagement d’aucune sorte pour le contrevenant.

5. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions pénales) pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines, cette Partie peut prévoir que ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner :

a) la saisie d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité alléguée en cause; et

b) la confiscation d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité en
cause.


ARTICLE 26 : MESURES PÉNALES APPLIQUÉES D’OFFICE


Chaque Partie prévoit que, dans les cas appropriés, ses autorités compétentes pourront entreprendre de leur propre chef une enquête ou une action en justice relativement aux infractions pénales précisées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 23 (Infractions pénales) pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines.


Section 5 : Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
dans l’environnement numérique



ARTICLE 27 : MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE



1. Chaque Partie fait en sorte que sa législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, telles que celles qui sont énoncées à la section 2 (Mesures civiles) et à la section 4 (Mesures pénales), de manière à permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui se produit dans l’environnement numérique, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure.

2. Outre ce qui est prévu au paragraphe 1, les procédures de chaque Partie qui sont destinées à faire respecter les droits s’appliquent aux atteintes portées au droit d’auteur ou à des droits connexes sur des réseaux numériques, ce qui peut comprendre l’utilisation illicite de moyens de diffusion à grande échelle en vue de porter atteinte à de tels droits. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles aux activités légitimes, y compris au commerce électronique, et qui, en conformité avec la législation de cette Partie, préserve des principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée13.

3. Chaque Partie s’efforce de promouvoir, au sein des milieux d’affaires, des efforts de coopération destinés à contrer les atteintes portées aux marques de fabrique ou de commerce et au droit d’auteur ou à des droits connexes tout en préservant la concurrence légitime et, en accord avec la législation de cette Partie, les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée.

4. Une Partie peut prévoir que ses autorités compétentes seront habilitées, en conformité avec ses lois et réglementations, à ordonner à un fournisseur de services en ligne de divulguer rapidement au détenteur du droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé en vue de porter atteinte à des droits, lorsque le détenteur du droit a présenté des allégations suffisantes sur le plan juridique, relativement à une atteinte à une marque de fabrique ou de commerce ou au droit d’auteur ou à des droits connexes, et lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou du respect de ces droits. Ces procédures sont mises en œuvre d’une manière qui évite la création d’obstacles aux activités légitimes, y compris au commerce électronique, et qui, en conformité avec la législation de cette Partie, préserve les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée.

5. Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces14 qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits à l’égard de leurs œuvres, de leurs interprétations ou exécutions et de leurs phonogramme et qui restreignent l’accomplissement d’actes à cet égard qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.

6. Dans le but de prévoir la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 5, chaque Partie prévoit au moins une protection contre :

a) dans la mesure où sa législation le prévoit :
I) la neutralisation non autorisée d’une mesure technique efficace exécutée en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de
savoir; et
II) l’offre au public par voie de commercialisation d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou encore d’un service
comme moyen de contourner une mesure technique efficace; et

b) la fabrication, l’importation ou la distribution d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d’un service qui :
I) est conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique efficace; ou
II) n’a aucune application importante du point de vue commercial si ce n’est la neutralisation d’une mesure technique efficace15.

7. Pour protéger l’information sur le régime des droits sous forme électronique16, chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre toute personne commettant de façon délibérée et sans autorisation
l’un des actes suivants en sachant ou en ce qui concerne les mesures correctives civiles en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes :

a) supprimer ou modifier l’information sur le régime des droits sous forme électronique;

b) distribuer, importer pour distribution, diffuser, communiquer, ou mettre à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre, des
interprétations ou des exécutions, ou des phonogrammes, en sachant que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans autorisation.

8. Lorsqu’elle prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces en vertu des dispositions des paragraphes 5 et 7, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les dispositions des paragraphes 5, 6 et 7. Les obligations énoncées aux paragraphes 5, 6 et 7 sont sous réserve des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d’auteur ou à des droits connexes prévus par la législation d’une Partie.

13 Par exemple, sous réserve de la législation d’une Partie, par l’adoption ou le maintien d’un régime prévoyant des limitations de la responsabilité des fournisseurs de service en ligne ou des mesures correctives contre eux, tout en préservant les intérêts légitimes du détenteur du droit.
14 Pour l’application du présent article, mesure technique s’entend de toute technologie ou de tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour prévenir ou restreindre l’accomplissement, à l’égard d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes, conformément à ce que prévoit la législation d’une Partie. Sous
réserve de la portée du droit d’auteur ou des droits connexes prévue par la législation d’une Partie, des mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’ œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à l’application d’un contrôle de l’accès ou d’un processus de protection tel le chiffrement ou l’embrouillage, ou un mécanisme de contrôle de la copie, qui permet de réaliser l’objectif de protection.
15 Lors de la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6, une Partie n’est pas tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d’un tel produit, prévoie une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne pas d’une autre manière aux mesures de mise en œuvre de ces paragraphes.
16 Pour l’application du présent article, information sur le régime des droits s’entend :

a) de l’information qui identifie l’œuvre, l’interprétation ou l’exécution, le phonogramme, l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou l’exécutant, le producteur du phonogramme ou tout autre titulaire d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou l’exécution, ou le phonogramme;
b) de l’information sur les modalités de l’utilisation de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution, ou du phonogramme; ou
c) de tout numéro ou code représentant l’information décrite aux alinéas a) et b) ci-dessus,

lorsque l’un quelconque de ces éléments est joint ou à un exemplaire de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution, ou du phonogramme ou apparaît en relation avec leur communication ou la mise à disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou d’une exécution, ou d’un phonogramme.



CHAPITRE III
PRATIQUES EN MATIÈRE DE RESPECT DES DROITS



ARTICLE 28 : CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES DESTINÉES À ASSURER LE RESPECT DES
DROITS, INFORMATION ET COORDINATION INTERNE



1. Chaque Partie encourage le développement de connaissances spécialisées au sein de ses autorités compétentes chargées du respect des droits de propriété intellectuelle.

2. Chaque Partie favorise la collecte et l’analyse de données statistiques et d’autres renseignements pertinents concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que la collecte de renseignements sur les pratiques exemplaires visant à prévenir et à contrer ces atteintes.

3. Chaque Partie favorise, le cas échéant, la coordination interne entre ses différentes autorités compétentes chargées du respect des droits de propriété intellectuelle et facilite les actions concertées de ces différentes autorités.

4. Chaque Partie s’efforce de favoriser, dans les cas appropriés, l’établissement et le maintien de mécanismes officiels ou informels, tels que des groupes consultatifs, permettant à ses autorités compétentes de prendre connaissance des points de vue des
détenteurs de droits et d’autres intéressés.


ARTICLE 29 : GESTION DU RISQUE À LA FRONTIÈRE


1. Afin d’accroître l’efficacité des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière, les autorités compétentes d’une Partie peuvent :

a) consulter les intéressés et les autorités compétentes d’autres Parties qui sont chargées du respect des droits de propriété intellectuelle afin de déceler et d’examiner les risques importants et favoriser leur atténuation par la prise de mesures; et

b) échanger des renseignements avec les autorités compétentes d’autres Parties au sujet du respect des droits de propriété intellectuelle à la frontière, y compris des renseignements pertinents permettant de mieux déceler et cibler, à des fins d’inspection, les envois que l’on soupçonne de contenir des marchandises qui portent atteinte à des droits.

2. Les autorités compétentes d’une Partie qui saisit des marchandises importées portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle peuvent communiquer à la Partie de l’exportation des renseignements nécessaires à l’identification des parties et des marchandises impliquées dans l’exportation des marchandises saisies. Les autorités compétentes de la Partie de l’exportation peuvent, en conformité avec la législation de cette Partie, prendre des mesures contre ces parties et contre des envois
ultérieurs.


ARTICLE 30 : TRANSPARENCE


Afin de promouvoir la transparence dans l’administration de son système de respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie prend les mesures indiquées, conformément à sa législation et à ses politiques, pour publier ou autrement mettre à la disposition du public des renseignements concernant :

a) les procédures auxquelles il peut être recouru conformément à sa législation pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, ses autorités compétentes chargées du respect des droits de propriété intellectuelle et les personnes et organismes avec lesquels communiquer pour obtenir de l’assistance;

b) les lois, les réglementations et les décisions judiciaires et administratives finales d’application générale pertinentes concernant le
respect des droits de propriété intellectuelle; et

c) les efforts déployés pour assurer un système efficace de respect et de protection des droits de propriété intellectuelle.


ARTICLE 31 : SENSIBILISATION DU PUBLIC


Chaque Partie favorise, le cas échéant, l’adoption de mesures visant à sensibiliser davantage le public à l’importance de respecter les droits de propriété intellectuelle et aux effets préjudiciables des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.


ARTICLE 32 : CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES LORS DE LA DESTRUCTION DE
MARCHANDISES PORTANT ATTEINTE À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



La destruction de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle est faite en conformité avec les lois et réglementations en matière environnementale de la Partie où la destruction a lieu.


CHAPITRE IV
COOPÉRATION INTERNATIONALE



ARTICLE 33 : COOPÉRATION INTERNATIONALE


1. Chaque Partie reconnaît que la coopération internationale est essentielle à une protection efficace des droits de propriété intellectuelle et que cette coopération devrait être encouragée indépendamment de l’origine des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou de la situation géographique ou de la nationalité du détenteur du droit.

2. Pour lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et, plus particulièrement, les actes de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce et de piratage portant atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes, les Parties favorisent une coopération, le cas échéant entre leurs autorités compétentes chargées du respect des droits de propriété intellectuelle. Une telle coopération peut comprendre une coopération entre organismes chargés de l’application de la loi relative aux mesures pénales et aux mesures à la frontière visées par le présent accord.

3. La coopération dans le cadre du présent chapitre est menée en conformité avec les accords internationaux pertinents et conformément aux lois, politiques, allocation de ressources et priorités en matière d’application de la loi de chaque Partie.


ARTICLE 34 : ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS


Sous réserve des dispositions de l’article 29 (Gestion du risque à la frontière), chaque Partie s’efforce d’échanger avec les autres Parties les renseignements décrits ci-dessous :

a) les renseignements qu’elle recueille selon les dispositions du chapitre III (Pratiques en matière de respect des droits), y compris des
données statistiques et des renseignements au sujet des pratiques exemplaires;

b) les renseignements relatifs à ses mesures législatives et réglementaires ayant trait à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle; et

c) d’autres renseignements, le cas échéant, selon les modalités mutuellement convenues entre les Parties.


ARTICLE 35 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET ASSISTANCE TECHNIQUE


1. Chaque Partie s’efforce de fournir aux Parties au présent accord et, le cas échéant, aux futures Parties au présent accord, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, de l’assistance en matière de renforcement des capacités et de l’assistance technique en vue d’améliorer le respect des droits de propriété intellectuelle. Le renforcement des capacités et l’assistance technique en question peuvent concerner des domaines comme :

a) l’accroissement de la sensibilité du public aux droits de propriété intellectuelle;

b) l’élaboration et la mise en œuvre de dispositions législatives nationales relatives au respect des droits de propriété intellectuelle;

c) la formation d’agents publics sur les questions de respect des droits de propriété intellectuelle; et

d) la coordination des activités menées aux niveaux régional et multilatéral.

2. Chaque Partie s’efforce de travailler en étroite collaboration avec les autres Parties et, le cas échéant, avec les pays qui ne sont pas Parties au présent accord, à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.

3. Une Partie peut entreprendre les activités décrites au présent article de pair avec des organisations internationales ou du secteur privé concernées. Chaque Partie s’efforce d’éviter le double emploi entre les activités décrites au présent article et d’autres activités de coopération internationale.

Le texte du traité A.C.T.A. (2/2)
YannDutch
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